Cette semaine, l’Interassociation Archives, Bibliothèques, Documentation a publié une déclaration pour réagir à la passation d’un accord entre Hachette Livres et Google, intitulée « Garantissons les usages collectifs des oeuvres numérisées« .
L’IABD demande à ce que des formes d’usages collectifs (notamment l’usage en bibliothèque, l’usage pédagogique et de recherche) soient garantis et favorisés à l’occasion du passage sous forme numérique des contenus. Cela vaut aussi bien pour la numérisation qui va s’opérer dans le cadre des Investissements innovants du Grand Emprunt que dans le cadre des négociations qui ont été annoncées entre le Ministère de la Culture, le SNE et Google pour la numérisation des oeuvres épuisées.
Je vous renvoie au texte de la déclaration pour de plus amples détails, mais je voudrais dans ce billet creuser la question de la délimitation des usages collectifs et privés (ou personnels) en bibliothèque. En effet, la déclaration IABD indique ceci :
« Rappelons-le : l’utilisation individuelle d’une oeuvre dans le cadre d’un service d’archives, de bibliothèque ou de documentation n’existe pas. Au regard de la loi, il s’agit d’emblée d’une utilisation collective ».
Cette affirmation a pu soulever certaines interrogations, notamment sur le point de savoir quelle loi exactement indiquait que les usages en bibliothèques revêtaient un caractère collectif.
En me penchant sur la question, je me suis rendu compte : 1) qu’aucune loi ne dit cela explicitement, mais que cela peut se déduire « en creux » de plusieurs textes ; 2) qu’il faut nuancer l’affirmation, car il existe quelques cas – assez rares – où il peut être fait un usage personnel d’une oeuvre dans le cadre d’une bibliothèque.
Pour essayer de faire le tour du sujet, je vais procéder en quatre temps et montrer que l’usage collectif en bibliothèque :
1) Se déduit d’abord de l’interprétation de plusieurs exceptions législatives au droit d’auteur ;
2) Se déduit également d’autres textes législatifs, comme la loi sur le droit de prêt ;
3) Résulte en outre du jeu des conditions contractuelles d’usage des oeuvres, notamment des ressources numériques que les bibliothèques mettent à la disposition de leurs usagers ;
4) doit être nuancé dans certains cas précis, où l’usage privé peut être admis en bibliothèque.